1. Une directive européenne 2019/1152 du 20 juin 2019 a étendu la liste des informations à transmettre au travailleur lors de son embauche et a raccourci le délai de transmission de ces informations. Elle est applicable en France depuis le 1er août 2022.
2. Le salarié est destinataire de davantage d’informations qu’auparavant.
En effet, si les précédentes informations obligatoires sont maintenues :
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- le lieu de travail,
- le poste (titre, grade, qualité ou catégorie d’emploi),
- la date de début du contrat, la durée du congé payé et des délais de préavis,
- la rémunération (montant de base, éléments constitutifs, périodicité et mode de versement),
- et les conventions et accords collectifs applicables.
… le salarié doit désormais être informé sur :
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- la durée et les conditions de la période d’essai,
- le droit à la formation,
- la procédure complète à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle (délai de préavis…),
- l’identité des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations de sécurité sociale et la protection sociale fournie par l’employeur (incluant la couverture par les régimes complémentaires).
De même, le contenu de l’information concernant la durée du travail doit être davantage détaillé :
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- Si la durée du travail est prévisible, l’employeur doit informer le travailleur de la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire normale, des modalités relatives aux heures supplémentaires et à leur rémunération et, le cas échéant, de toute modalité concernant les changements d’équipe.
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- Si la durée du travail est imprévisible, l’information doit porter sur le principe de l’horaire de travail variable, le nombre d’heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties, sur les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler, sur le délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d’une tâche et, le cas échéant, le délai d’annulation de cette tâche.
3. Concernant les titulaires de contrats temporaires, doivent figurer dans l’information la date de fin ou la durée prévisible de la relation de travail, y compris pour les CDD, et l’identité des entreprises utilisatrices pour les contrats de travail temporaire.
4. Concernant les modalités de communication, les informations relatives à l’identité des parties, au lieu de travail, au poste, aux dates de début et de fin de la relation de travail, à la durée de la période d’essai, à la rémunération et à la durée du travail doivent être transmises au travailleur sous la forme d’un ou de plusieurs documents, durant la première semaine de travail.
Les autres informations doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter du premier jour de travail.
5. L’information, écrite et individuelle, doit se faire au moyen d’un ou de plusieurs documents remis soit sur papier, soit sous forme électronique.
Toutefois, cette remise sous forme électronique n’est possible que si le travailleur a accès à ces informations, si celles-ci peuvent être stockées et imprimées et si l’employeur conserve un justificatif de la transmission et de la réception sous format électronique.
Il est précisé que les États membres peuvent élaborer des documents types et des modèles et les mettre à disposition du travailleur et de l’employeur, notamment sur un site internet national officiel unique ou par des moyens appropriés.
6. Ces nouvelles obligations s’appliquent à l’ensemble des relations de travail depuis cette date. Concernant les contrats de travail en cours, les nouvelles informations seront délivrées au travailleur à sa demande uniquement.