Comment apprécier le sérieux des difficultés économiques dont se prévaut un employeur ?
Un arrêt rendu le 1er juin 2022 donne l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer, pour la première fois, sur l’application des dispositions de l’article L. 1233-3 du Code du travail, tel que modifié par la loi « Travail » du 8 août 2016. ( Cass. soc., 1er juin 2022, n°20-19.957)
L’article L 1233-3 du Code du travail prévoit désormais qu’est susceptible de caractériser des difficultés économiques, entre autres, « une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ». Celle-ci devant être constatée sur une durée déterminée, qui diffère selon la taille de l’entreprise, et s’appréciant « en comparaison avec la même période de l’année précédente ».
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
- 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
La Cour de cassation pose, dans son arrêt du 1er juin 2022, deux principes.
D’une part, la durée dune baisse significative du chiffre d’affaires s’apprécie en comparant le niveau du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat par rapport à celui de l’année précédente à la même période, et non celle de l’engagement de la procédure de licenciement.
D’autre part, une hausse même légère du chiffre d’affaires sur un trimestre suffit à écarter l’existence de difficultés économiques.
Au cas d’espèce, il s’agissait d’une entreprise employant plus de 300 salariés, qui avait mis en œuvre au second semestre 2017, une procédure de licenciement collectif en raison de difficultés économiques. Elle justifiait cette procédure par la baisse significative de son chiffre d’affaire sur 4 trimestres en 2016, par rapport aux 4 trimestres de 2015, ce que contestait une salariée, qui avait saisi les prud’hommes à cet effet.