La Cour de cassation s’est positionnée : le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse – dit barème « Macron » – n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT. (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490, FP-B + R)
C’est désormais sans ambiguïté : les juges français ne pourront plus écarter l’application de ce barème au regard de cette convention internationale.
Le Barème « Macron » a été institué par l’ordonnance du 22 septembre 2017 et codifié à l’article L 1235-3 du Code du travail.
Il consiste en un tableau qui permet de déterminer le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction de son ancienneté dans l’entreprise et de la taille de l’entreprise. Le tableau donne un montant plancher et un plafond.
Il a fait l’objet d’une série de contestations, essentiellement au motif qu’il préjudiciait les salariés, en les privant de leur droit à être indemnisé par un juge en capacité de réparer leurs préjudices en fonction des faits de chaque espèce, et non d’un barème préétabli.
Plus précisément, les contestations portent sur la conformité du barème d’indemnisation aux textes suivants :
- l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui impose le versement d’une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié ;
- l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui consacre le « droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».
À l’occasion des plusieurs procédures, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis, et s’est ainsi prononcée le 17 juillet 2019 :
- le barème est compatible avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux États et de l’ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de licenciement injustifié ;
- l’article 24 de la Charte sociale européenne n’est pas d’effet direct en droit français dans un litige entre particuliers, compte tenu de la marge d’appréciation importante laissée aux États.
Cependant, les avis de la Cour de cassation ne s’imposant pas aux tribunaux et cours d’appel, les conseils des prud’hommes ont été saisis de nouvelles contestations du barème, basées sur une demande de contrôle de conventionnalité in concreto.
Près de trois année après ce premier avis, la Cour de cassation a ainsi confirmé son interprétation des textes précités, laquelle devra donc s’imposer aux juges du fond qui devront donc appliquer le barème Macron.