L’employeur doit toujours remettre un exemplaire de la convention de rupture au salarié.
Cela garantit son libre consentement et lui permet d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.
A défaut, la rupture conventionnelle est nulle.
Dans cette affaire, le salarié concerné avait 14 ans d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, laquelle avait donné lieu au versement d’un solde de tout compte dans des conditions propres à la rupture conventionnelle.
Cependant, aucun exemplaire n’avait été remis au salarié, qui considérait que son consentement n’était, de ce fait, pas libre et qu’il avait été privé de son droit de rétractation. Il avait alors saisi le Conseil de prud’hommes compétent et demandé la requalification de cette rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse (ce qui lui permettait de solliciter une indemnité équivalente à 12 mois de salaire, eu égard à son ancienneté de 14 ans).
Les juges du fond ont donné raison à la Société, avant d’être censurés par la Cour de cassation, qui a rappelé les principes suivants :
- la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ;
- le défaut de remise d’un exemplaire au salarié implique la nullité de la convention de rupture ;
- en cas de contestation, c’est à l’employeur de prouver qu’un exemplaire a été remis au salarié.
Ces principes découlent de la lettre des articles L1237-11 et -14 du Code du travail, que de la jurisprudence récente de la cour régulatrice, laquelle est venue préciser que la remise d’un exemplaire au salarié lui permet d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause (Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 17-14.232) et garantit son libre consentement (Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 18-14.414). Il est en outre constant que c’est à l’employeur de prouver qu’un exemplaire a été remis au salarié (Cass. soc., 10 mars 2021, 20-12.801).